Suite à l’officialisation de l’exclusion de 173 agents issus des rangs de l’armée, de la gendarmerie et des forces spéciales, l’état-major a pris la parole pour expliciter les fondements juridiques de cette vague de sanctions. Portée par la direction de l’information des armées, cette mise au point vise à lever toute interrogation autour de cette mesure d’assainissement, conçue pour réaffirmer la rigueur et l’exemplarité exigées au sein de l’institution militaire guinéenne.
Afin d’apporter un éclairage précis sur la situation, le Général de division Mahamadou Aliou Sow, qui dirige le Comité sectoriel Défense et pilote la Réforme du secteur de sécurité, a pris la parole en participant à une émission spéciale de la DIRPA pour rappeler la nature impérative du serment militaire. Invité par l’organe de communication des forces armées, il a insisté sur les devoirs fondamentaux inhérents à la fonction :
« Le statut général des militaires et le Code de justice militaire imposent des obligations particulières, notamment en matière de discipline, de disponibilité et de respect des ordres. Ainsi, l’absence non autorisée d’un militaire ou le fait de ne pas rejoindre son unité dans les délais prévus par la loi peut, selon les circonstances, constituer une désertion. »
Afin de lever les zones d’ombre relatives aux motifs d’exclusion, le haut gradé a exposé avec exactitude les limites réglementaires et les textes encadrant ces infractions : « La désertion est par définition le fait pour un militaire en temps de paix, à l’intérieur du pays, de s’absenter sans autorisation de son unité, de sa base, de sa formation ou de son lieu de traitement pendant 6 jours. […] En période de conflits armés, ces délais sont réduits de deux tiers. »
Pour clore son intervention, l’officier supérieur a tenu à souligner l’implacabilité des textes en vigueur concernant la stricte observation des consignes de transit et des permissions : « Tout militaire doit donc respecter les autorisations d’absence et rejoindre son unité dans les délais fixés. Et lorsqu’il ne le fait pas, il s’expose à des poursuites pénales ou à des sanctions administratives prévues par la loi. »
Doumbouya Ibrahima Sory, pour VoixDAfrique224.com 610 62 65 59





















